R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.7. Pour l’application de l’article 95 de la Loi, l’employé doit verser un montant déterminé conformément au tarif apparaissant à l’annexe IV.3.
C.T. 203094, a. 4.